Nous avons abordé la question de l’application de la taxe sur les objets et métaux précieux (articles 150 VI à 150 VM du CGI) aux ventes de montres de luxe dans un article précédent (https://www.glf-avocats.fr/fiscalite-des-montres-de-luxe-ce-que-vous-devez-savoir-avant-de-vendre/ ).
L’article 150 VI du CGI prévoit que cette taxe s’applique aux « bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité ». Une montre de luxe peut-elle être considérée comme un « bijou » ou même comme un objet « de collection » ?
Dans un arrêt du 12 décembre 2023 (n°470249, min. c/ Sté Paris Heure), le Conseil d’Etat a défini les « bijoux » comme des « objets ouvragés, précieux par la matière ou par le travail, destinés à être portés à titre de parure, y compris lorsqu’ils ne sont pas composés de métaux précieux ».
La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 31 décembre 2024 (n°23PA05249, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050935790?init=true&page=1&query=23PA05249&searchField=ALL&tab_selection=all ), a appliqué cette définition pour clore le litige entre la société Paris Heure, spécialisée dans l’achat-revente de montres de luxe d’occasion, et l’administration fiscale. La Cour a considéré qu’elles constituent des bijoux au sens du texte.
Les critères retenus par la Cour
En résumé, il convenait de déterminer si les montres concernées avaient pour fonction principale de donner l’heure ou de servir de parure.
La Cour a relevé que :
• « la totalité des acquisitions effectuées par la société Paris Heure concernent des montres d’occasion fabriquées par des marques prestigieuses, achetées à un prix compris entre 5 200 et 45 000 euros, et que ces montres, compte tenu de leurs caractéristiques, sont destinées à être portées à titre de parure. »
Ainsi, les critères retenus sont les suivants :
• des marques prestigieuses ;
• un prix dépassant 5 000 euros (seuil à partir duquel la taxe s’applique).
Ces critères, relativement larges, laissent entrevoir des conséquences significatives pour le secteur.
Les répercussions fiscales
La taxe sur les objets précieux est supportée, en principe, par les particuliers vendeurs. Ils peuvent toutefois opter de manière irrévocable pour le régime des plus-values privées sur biens meubles (article 150 UA du CGI).
Néanmoins, en cas d’intervention d’un intermédiaire établi fiscalement en France ou, en l’absence d’intermédiaire, si l’acquéreur est un assujetti à la TVA établi en France, la taxe doit être versée par cet intermédiaire ou acquéreur sous sa responsabilité.
Dans ce contexte, les professionnels du commerce de montres d’occasion, notamment les intermédiaires, se trouvent exposés à des risques fiscaux importants. En effet, l’administration pourrait leur demander de régler la taxe (taux global de 6,5 % du prix de cession). Cela concerne les acquisitions effectuées auprès de résidents fiscaux français.
Pour éviter ces écueils, les entreprises du secteur doivent :
. apprécier avec le particulier cédant le coût fiscal de la taxe par rapport à l’impôt sur les plus-values ;
. anticiper les obligations déclaratives en fonction de l’option retenue ;
. exiger du vendeur qu’il supporte le coût fiscal. Et ce même si le professionnel se charge de l’acquittement auprès de l’administration.
Conclusion
Ainsi, dans un contexte de marché en forte baisse, cette obligation fiscale supplémentaire est loin d’être accueillie favorablement. Le risque qui pèse sur les cessions entre particuliers est décuplé pour les professionnels au regard des volumes de transactions.
Ndla : illustration : vraisemblablement la plus ancienne représentation de montre en peinture. Oeuvre de Maso da San Friano. Elle représenterait Cosme I er duc de Florence (aux environs de 1560). Elle est exposée au London Science Museum

























