Trafic de biens culturels : le nouveau cadre européen des importations et du contrôle douanier

Des conflits armés récents ont montré que le commerce illicite de biens culturels pouvait constituer une forme grave de criminalité qui entraîne un préjudice considérable pour les personnes touchées directement ou indirectement.

L’union européenne a souhaité intervenir sur ce sujet et a adopté un règlement le 17 avril 2019 (RÈGLEMENT (UE) 2019/880) pour tenter de limiter ces trafics illégaux et vérifier la provenance licite des œuvres introduites dans l’UE.

Ce règlement entrait en application en deux phases : à compter du 28 décembre 2020 pour une prohibition générale des trafics illicites et, depuis le 28 juin 2025, pour des formalités spécifiques applicables à certains biens culturels.

Nous présenterons successivement ces trois volets du règlement (directement applicable en droit interne). Soulignons qu’un règlement d’exécution du 24 juin 2021 apporte des précisions sur les modalités techniques de mise en œuvre de ce dispositif.

1°) Biens soumis à prohibition générale depuis le 28 décembre 2020 (partie A de l’annexe du règlement) :

L’introduction dans l’UE de ces biens culturels venus de pays hors UE est interdite si ces biens sont sortis illicitement de leur pays de création ou de découverte :

a) collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie, et objets présentant un intérêt paléontologique ;

b) biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d’importance nationale ;

c) produit de fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques terrestres ou sous-marines ;

d) éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques ;

e) objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels qu’inscriptions, monnaies et sceaux gravés ;

f) matériel ethnologique ;

g) biens d’intérêt artistique, tels que :

    • tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main) ;
    • productions originales de l’art statuaire et de la sculpture, en toutes matières ;
    • gravures, estampes et lithographies originales ;
    • assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières ;

h) manuscrits rares et incunables ;

i) livres, documents et publications anciens d’intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.), isolés ou en collections ;

j) timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections ;

k) archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques ;

l) objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musique anciens.

Les douanes vérifient que les biens culturels ont été exportés conformément aux dispositions législatives et réglementaires du pays de « création ou de découverte ».

En cas d’infraction (article 414 du Code des douanes), le contrevenant risque un emprisonnement de trois ans et une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de la fraude.

2°) Biens soumis à une licence d’importation depuis le 28 juin 2025

Il s’agit de l’importation des biens culturels tiers les plus sensibles aux trafics et dont l’ancienneté dépasse 250 ans (partie B de l’annexe du règlement n°2019/880). Elle est soumise à la délivrance préalable d’une licence d’importation[1].

catégorieDéfinition et NC[2]Ancienneté
c)Produits de fouilles archéologiques (régulières et clandestines) ou de découvertes archéologiques terrestres ou sous-marines ex 9705 ; 9706

+ 250 ans

d)Éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et de sites archéologiques (les icônes et les statues liturgiques, même en tant qu’éléments isolés, doivent être considérées comme des biens culturels appartenant à cette catégorie) ex 9705 ; 9706

Cette licence doit être demandée avant toute importation. Elle est délivrée par l’autorité compétente de l’État membre via une nouvelle plateforme informatique centralisée, l’Import of Cultural Goods (ICG) accessible à l’adresse suivante :

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

En France, l’instruction des demandes de licences a été confiée au Service des musées de France (SMF). Selon le règlement, le service a un délai de 90 jours pour statuer sur une demande complète.

En cas d’infraction (article 414 du Code des douanes), le contrevenant risque un emprisonnement de trois ans et une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de la fraude[3].

3°) Biens soumis à une déclaration de l’importateur depuis le 28 juin 2025

Il s’agit de l’importation des biens culturels tiers ayant plus de 200 ans et une valeur minimale de 18 000 € (partie C de l’annexe du règlement n°2019/880). Elle est soumise à une déclaration de l’importateur.

catégorieDéfinition et NCAnciennetéValeur
a)Collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie et objets présentant un intérêt paléontologique (ex 9705)

            + 200 ans

           + 18 000 €

b)Biens concernant l’histoire y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux et les évènements d’importance nationale (ex 9705)
e)Objets d’antiquité, tels qu’inscriptions, monnaies et sceaux gravés (ex 9706)
f)Matériel ethnologique (ex 9705)
g)Biens d’intérêt artistique tels que : . tableaux et peintures et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main) (ex 9701) . productions originales de l’art statutaire et de la sculpture, en toutes matières (ex 9703) . gravures estampes et lithographies originales (ex 9702) . assemblages et montages artistiques originaux en toutes matières (ex 9701)
h)Manuscrits rares et incunables (ex 9702 ; 9706)
i)Livres, documents, publications anciens d’intérêt spécial (historique, artistique etc.) isolés ou en collections (ex 9705 ; 9706)

Sur le plan administratif, la déclaration doit également être réalisée sur la plateforme informatique centralisée ICG (voir ci-dessus).

En cas d’infraction (article 414 du Code des douanes), le contrevenant risque un emprisonnement de trois ans et une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de la fraude3.

Conclusion

On ne peut que se féliciter que l’Union européenne ait souhaité agir contre les trafics illégaux de biens culturels qui privent les populations victimes d’une partie de leur histoire.

Il faut néanmoins s’attendre à ce que, une fois de plus concernant la règlementation européenne, la critique soit axée sur le choix d’un dispositif administratif lourd qui pèsera sur les importateurs.  

L’autre crainte est que certains opérateurs soient tentés par la recherche de la porte d’entrée la plus laxiste dans l’Union européenne.  


[1] Un dispositif spécifique est prévu pour les admissions temporaires dans le cadre des foires commerciales

[2] Nomenclature combinée

[3] On notera, notamment, que les admissions temporaires sur le territoire douanier de l’Union à des fins pédagogiques, scientifiques, de conservation, de restauration, d’exposition ou de numérisation dans le domaine des arts du spectacle, de recherches menées par des établissements universitaires ou d’une coopération entre musées ou institutions similaires échappent à la licence et à la déclaration.

 

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