Dans deux de nos articles ( https://www.glf-avocats.fr/comprendre-la-taxe-sur-les-objets-precieux-cas-pratique/ et https://www.glf-avocats.fr/fiscalite-des-montres-de-luxe-ce-que-vous-devez-savoir-avant-de-vendre/ ) nous avons abordé, la taxe sur les objets et métaux précieux (articles 150 VI à 150 VM du Code général des impôts) au regard, essentiellement, de son champ d’application et de son mode de calcul.
La taxe concerne notamment les cessions à titre onéreux (ou les exportations, hors du territoire des Etats membres de l’Union européenne) « de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité ». Il s’agit des cessions faites (principalement) par les particuliers résidants en France.
Parmi les objets de collection figurent, en bonne place, les véhicules de collection (BOI-RPPM-PVBMC-20-10, 31 dec 2018, n°90). En synthèse, sont concernés les véhicules de plus de 30 ans, dont la production a cessé, en état d’origine ou restauré conformément à l’origine.
Plusieurs arrêts (CAA de Paris, 30 mars 2022, n° 20PA02685 ; CAA Marseille, 21 décembre 2023, n°21MA01818 ; CAA de Nancy, 9 novembre 2023, n° 21NC01568) semblent montrer qu’une évolution concernant les obligations déclaratives à compter de 2014 n’a pas été appréhendée immédiatement par certains acteurs du secteur. L’administration fiscale a, dès lors, pu procéder à des rehaussements importants (liés à des véhicules de grande valeur).
Rappelons que la taxe est exigible au moment de la cession (ou de l’exportation). Elle est supportée par le vendeur (le particulier en règle générale) et acquittée par lui.
Toutefois, le législateur, pour augmenter l’efficacité de la taxe, n’a pas pu s’empêcher de faire peser les obligations administratives sur les professionnels dès que cela était possible. Il a donc visé les acquéreurs assujettis à la TVA. La TVA est ici un simple critère qui permet d’identifier le professionnel (sur le fond la TVA et la taxe sur les objets précieux n’ont pas grand-chose en commun).
Ainsi, en cas d’intervention d’un intermédiaire établi fiscalement en France ou, en l’absence d’intermédiaire, si l’acquéreur est un assujetti à la TVA établi en France, la taxe doit être versée par cet intermédiaire ou acquéreur sous sa responsabilité. C’est ici que réside le changement car jusqu’au 31 décembre 2013, l’acquéreur assujetti à la TVA établi en France n’était pas cité par le texte.
Dès lors, des sociétés spécialisées dans le commerce de voitures de collection (acquéreurs assujettis à la TVA), pouvaient, avant 2014, laisser le vendeur s’occuper de la déclaration et du paiement de la taxe.
Depuis 2014, leur implication et responsabilité sont bien plus directes. En effet, sur une déclaration annexe à la déclaration de TVA, l’entreprise cessionnaire du véhicule doit déclarer la taxe pour ensuite, la régler.
Nous savons que cette taxe est fonction du prix de cession multiplié par un taux de 6 % auxquels s’ajoute la CRDS (0,5 %), soit un taux global de 6,5 %.
Toutefois, une option (irrévocable) pour l’imposition des plus-values à l’impôt sur le revenu est possible.
Dans les affaires précitées, les sociétés requérantes ont tenté de démontrer qu’elles ne pouvaient être redevables de la taxe puisque le vendeur avait tout intérêt à utiliser l’option (pas de plus-value ou possession prolongée du véhicule). Toutefois, faute de pouvoir démontrer le choix du vendeur pour cette option, ces moyens n’ont pas été pris en compte.
En pratique, ces sociétés, pour opposer l’existence de l’option, auraient dû déposer, sur instruction du vendeur, un formulaire spécial (n°2092) en même temps que leur déclaration de TVA. Elles se seraient, de surcroît, dégagé de toute responsabilité tant en raison des renseignements fournis par le vendeur que, le cas échéant, du calcul de la plus-value imposable (article 74 S quinquies de l’annexe II du CGI).
Ainsi, pour le commerce des objets d’art ou de collection, l’acheteur assujetti à la TVA doit être particulièrement prudent et organiser la déclaration de la taxe, en accord avec le cédant, le plus tôt possible au cours de la transaction.