Dans une succession, la question de la valorisation du mobilier de rangement et décoratif (les meubles meublants au sens de l’article 534 du Code civil) finit en général par se poser. C’est une ligne de la déclaration fiscale (n°2705) qui intéresse peu mais qu’il faut compléter néanmoins. Pragmatique, en l’absence de vente publique ou d’inventaire répondant aux conditions légales, l’administration fiscale propose de calculer la valeur de ces meubles sur la base d’un pourcentage de la valeur des autres biens. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 5 % (on parle souvent de forfait de 5 %).
Ainsi, selon l’article 764 I 3° du CGI, à défaut de vente publique ou d’inventaire répondant aux conditions légales, la valeur imposable des meubles meublants est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties. Néanmoins, sans que l’administration ait à justifier l’existence de meubles meublants, elle ne peut être inférieure à 5 % de la valeur des autres biens de la succession, la preuve contraire étant réservée.
Ce forfait a le caractère d’une double présomption d’existence et d’évaluation des meubles meublants. Il est ajouté d’office aux successions qui ne mentionnent pas de meubles meublants si la preuve contraire n’est pas apportée (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20 n° 80, 30 mai 2016).
Des peintures notamment peuvent-elles être évaluées selon ce mécanisme ? C’est ce que nous allons essayer de déterminer. Il convient de rappeler en amont que le forfait de 5 % est susceptible de céder devant la preuve contraire. En particulier, le fait que les tableaux de maître constituent des meubles meublants ne signifie pas pour autant qu’ils sont nécessairement inclus dans le forfait de 5 %. Si l’administration apporte la preuve que la valeur des meubles meublants, y compris les tableaux, dépasse le chiffre du forfait de 5 %, elle peut écarter ce dernier. Par exemple, le forfait ne tiendra pas si l’actif de la succession est composé uniquement, dans un exemple extrême, d’un tableau d’un peintre reconnu (valeur 100 000 €) constituant un meuble meublant et d’un appartement d’une valeur de 80 000 €.
1°) Le tableau accroché au mur est en principe un meuble meublant au sens de l’article 764 du CGI
Pour déterminer si un tableau est un meuble meublant la jurisprudence se réfère à l’article 534 du Code civil dont la rédaction est restée inchangée depuis 1804 : « Les mots « meubles meublants » ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières… »
La décision de référence est un arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 1995 (n°94-10.196). Il s’agissait de savoir si une peinture de Serge Poliakoff (Composition rouge) acquise par le défunt deux mois et demi avant son décès, pour 385 000 francs, pouvait être considérée comme un meuble meublant, ce qui permettait de l’inclure dans le forfait mobilier. L’Administration fiscale considérait notamment que ce tableau était « susceptible d’être exposé dans des galeries ou dans des pièces particulières, ne constituait pas un meuble meublant ».
La Cour de cassation n’a pas suivi l’Administration dans cette voie et a, au contraire, considéré la peinture de Poliakoff comme un meuble meublant. Elle a, en effet, relevé que le directeur général des Impôts ne prétendait ni que le défunt ait possédé une collection de tableaux, ni que la peinture n’ait pas servi à orner l’appartement de celui-ci.
La notoriété de l’artiste n’entre donc pas dans l’équation. Si le tableau est exposé dans l’appartement il peut être intégré dans le forfait de 5 %.
La doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20 n° 20, 30 mai 2016), s’appuyant sur une lecture stricte de l’article 534 du Code civil, est venue apporter deux précisions en excluant :
– les tableaux faisant partie d’une collection du de cujus et exposés dans une galerie ou une pièce particulière d’un appartement ;
– les tableaux conservés dans un coffre ou simplement entreposés dans un appartement ou tout autre local.
2°) L’exception légale : les œuvres d’art assurées
L’article 764 II du CGI précise « en ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurances contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l’ouverture de la succession, sauf preuve contraire.
S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices. »
Dans cette hypothèse, les œuvres d’art ne peuvent pas être comprises dans le forfait mobilier de 5 % (Ccass 4 octobre 1994 n°92-20.538).
La mention de tableaux de maître, dans une déclaration d’assurance, amène effectivement à les considérer comme des œuvres d’art comportant un risque particulier n’entrant donc pas dans la catégorie des meubles meublants.

























