Photographies et TVA : le taux réduit de 10 % désormais réservé aux œuvres d’art ?

Dans le domaine de la photographie, il est fréquent de dire qu’il existe deux taux réduits de TVA :

– le taux réduit de 10 % pour la cession des droits relatifs à une photographie considérée comme une « œuvre de l’esprit » au sens de l’article 279 g du CGI ;

– le taux de 5,5 % pour les ventes de photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. Le taux est réservé aux « œuvres d’art » au sens de l’article 98 A de l’annexe III du CGI.

Dans les autres cas, le taux à appliquer est bien entendu de 20 %.

Les notions d’« œuvre de l’esprit » et d’« œuvres d’art » étaient considérées comme autonomes l’une par rapport à l’autre. Ainsi, le taux à 10 % pouvait s’appliquer à la cession des droits sur une photographie sans qu’elle réponde à la définition restrictive d’œuvre d’art rappelée plus haut. La doctrine administrative (BOI-TVA-LIQ-30-20-100, 14.05.2025, n°200 et s.) allait d’ailleurs dans ce sens.

Cette conception est remise en cause par un arrêt très récent de la Cour administrative d’appel de Versailles en date du 4 juin 2026 (n°24VE00166).

1°) Le rejet par la Cour de l’application du taux de 10 %

L’arrêt concerne un photographe indépendant qui réalise notamment des photographies de mannequins portant des vêtements destinés à la vente sur le site de sociétés de e-commerce, telles que la société « Place des Tendances ». Cette société lui commande la réalisation de clichés, comprenant le « shooting » et la retouche numérique des photographies.

Ce professionnel a fait valoir que ses photographies présentent un caractère original en ce qu’elles reflètent son approche personnelle, qu’elles sont uniques, constituent des œuvres de l’esprit et que les droits d’auteur en sont donc protégés.

L’administration, ainsi que la Cour, notent toutefois le peu de marge de manœuvre laissé par ses clients dans l’exécution des missions réduisant ainsi la possibilité de reconnaître l’existence d’une œuvre de l’esprit en l’espèce.

Surtout, la Cour relève que les photographies ne sont ni signées ni numérotées. Elle entend ainsi réserver l’application du taux de 10 % à des photographies qui répondraient à la notion plus restrictive d’œuvres d’art.

2°) La solution va-t-elle modifier l’approche du taux réduit de 10 % dans le secteur de la photographie ?

Il est probable que la solution s’installe dans le temps.

En effet, la Cour reprend mot pour mot la formule du Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 juillet 2022 n°448012 : « il résulte des dispositions précitées que les œuvres de l’esprit dont les droits d’auteur sont protégés en vertu des dispositions du code de la propriété intellectuelle mais qui ne relèvent ni des « objets d’art » au sens de la directive 2006/112/CE ni d’aucune des prestations de service ou des livraisons de biens mentionnées à l’annexe III de cette directive, ne sont pas au nombre de celles visées par les dispositions du g de l’article 279 du code général des impôts… ».

La Cour n’a donc pas pris une décision isolée. Elle a appliqué le raisonnement du Conseil d’Etat selon lequel les directives européennes réservent l’application du taux réduit aux « objets d’arts ». Pour les photographies, il s’agit de celles prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

Conclusion

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles entraîne un resserrement du champ d’application du taux de 10 % pour la photographie dont la profession devra tenir compte au risque d’une multiplication des rehaussements de TVA.  

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