La majoration des revenus pour non adhésion à un organisme agréé est jugée contraire à la convention EDH

C’est une question ancienne déjà soumise au Conseil Constitutionnel et au Conseil d’Etat. Ces deux juridictions avaient considéré que la majoration était une correction arithmétique de la réforme du barème de l’impôt sur le revenu en 2006 et qu’à ce titre, elle n’avait pas le caractère d’une sanction. 

Tel n’est pas l’avis de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 7 décembre 2023, requête no 26604/16, affaire Waldner c. France) qui considère qu’elle procède d’une violation de l’article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Au passage, la Cour vient d’offrir aux contribuables une opportunité de demander des remboursements d’impôt sur le revenu.

Pour mémoire, les contribuables non adhérents à un centre de gestion agréé ou à une association agréée ou qui ne faisait pas appel aux services d’un expert-comptable dans les conditions des articles 1649 quater L et 1649 quater M du CGI voyaient leurs revenus professionnels (BIC, BNC, BA) être majorés pour le calcul de l’impôt sur le revenu (art. 158, 7° 1 du Code général des impôts). Cette majoration s’est appliquéepour la dernière fois à l’imposition des revenus de 2022. Initialement fixé à 25%, le taux de la majoration fut progressivement abaissé à :

–  20 % pour l’imposition des revenus de l’année 2020 ;

–  15 % pour l’imposition des revenus de l’année 2021 ;

–  10 % pour l’imposition des revenus de l’année 2022.

En pratique, la décision de la CEDH intéressera tout particulièrement les contribuables :

  • dont les revenus professionnels (BIC, BNC, BA) ont été majorés parce qu’ils n’étaient pas adhérents à un organisme agréé ou parce qu’ils n’avaient pas d’expert-comptable autorisé à ce titre par l’administration fiscale ;
  • ou qui, suite à un contrôle fiscal, ont vu certains de leurs revenus requalifiés en BIC, BNC ou BA. En effet, dans cette hypothèse, l’inspecteur des impôts a dû majorer les dits revenus. 

Si vous êtes dans l’une de ces situations, il est dans votre intérêt de demander un remboursement partiel d’impôt sur le revenu à l’administration fiscale. La demande de remboursement prend la forme d’une réclamation qui doit être envoyée avant :

– le 31 décembre 2023 concernant l’impôt sur les revenus 2020

– le 31 décembre 2024 concernant l’impôt sur les revenus 2021

– le 31 décembre 2025 concernant l’impôt sur les revenus 2022

A titre digressif, certains peuvent se demander s’il est possible de prolonger ce délai de réclamation en défendant l’idée que l’arrêt de la CEDH constituerait un évènement ouvrant droit à un nouveau délai de réclamation au regard de l’article R 196-1 c du LPF. Ce n’est malheureusement pas le cas. Il faudra donc faire vite pour les contribuables concernés.   

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